L'émetteur de Titres-Restaurant

Dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur les régissant les titres-restaurant ne peuvent être émis que par deux catégories de personnes morales (article L 3262-1 du Code du Travail) :

  •  les entreprises elles-mêmes pour leur propre personnel salarié. Dans ce cas, l’employeur peut soit prendre en charge directement cette activité d’émission, soit la déléguer au comité social et économique. Cette possibilité, à laquelle quelques entreprises ont eu recours dans les premières années de fonctionnement du système des titres-restaurant, n’est plus utilisée. Dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de la législation, la Commission Nationale des Titres-Restaurant a proposé l’abandon de cette possibilité devenue obsolète.
  •  les sociétés spécialisées qui ont pour activité principale l’émission de titres-restaurant, la cession de ces titres, moyennant le versement de commissions, aux entreprises qui les leur commandent pour leurs salariés, et le remboursement des titres aux restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement.

Le contexte réglementaire

En l’état actuel de la législation sur les titres-restaurant, les personnes morales qui souhaitent opérer sur le marché de l’émission de titres-restaurant ne sont soumises ni à agrément administratif préalable, ni à condition de capital minimal. Cette activité n’étant en particulier pas considérée comme une activité de nature bancaire soumise à la réglementation des établissements bancaires ou financiers. Elles doivent néanmoins être en mesure de respecter certaines obligations qui découlent des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La Commission Nationale des Titres-Restaurant veille au respect de ces dispositions, dans le cadre de ses missions de contrôle de chaque émetteur.

Le respect de ces obligations générales conditionne la confiance des professionnels de la restauration (restaurateurs et commerçants assimilés) acceptant les titres et contribue à la sécurisation des flux financiers générés par l’activité d’émission de titres-restaurant et leur remboursement.

  • l’émetteur de titres-restaurant a une obligation, à tout moment, de remboursement des titres qu’il a émis dès la présentation de ces derniers par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement dans le cadre de leurs activités commerciales.
  • l’émetteur de titres-restaurant doit être en mesure de pouvoir faire face à tout moment financièrement aux demandes de remboursement des titres qui lui sont présentés.
  • l’émetteur de titres-restaurant à une obligation de transparence sur son activité d’émission et de remboursement dont il doit rendre compte régulièrement auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

La mise en œuvre de ces obligations générales implique, de la part de la société émettrice l’observation de règles de fonctionnement spécifiques dont le respect est imposé par la réglementation en vigueur :

  • les fonds correspondant à la contre-valeur des titres-restaurant émis par l’émetteur doivent impérativement être bloqués sur un compte spécial, appelé "compte de titre-restaurant" (article L. 3262-3 1er alinéa) - qui ne peut être débité que pour permettre le remboursement des titres remis par les restaurateurs ou commerçants assimilés (article L 3262-3 2ème alinéa). Tout au long du processus qui va de l’émission au remboursement des titres émis, l’émetteur ne peut disposer à sa guise des fonds liés à son activité.
  • tout déséquilibre constaté au niveau de ces comptes spéciaux doit être compensé par l’émetteur sur ses fonds propres, notamment à titre de provision initiale au démarrage de son activité  pour constituer une provision, ou lorsque les titres émis ne font pas l’objet d’un paiement immédiat par l’entreprise qui les a commandés (article R. 3262-22).
  • la contrevaleur des titres émis mais non présentés au remboursement à la fin de l’exercice - dénommés "perdus et périmés" - doit être redistribuée par l’émetteur à ses clients (entreprises ou comités sociaux et économiques) et ce, au prorata des commandes effectuées dans l’année par ces derniers (article L. 3262-5 du Code du Travail), après qu’en ait été faite une évaluation dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile d’émission des titres (article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1967).
    Echappent à cette redistribution les sommes que l’émetteur est autorisé à prélever sur la contrevaleur des "perdus et périmés" pour couvrir notamment les frais occasionnés par cette opération. (article  R. 3262-13 du Code du Travail)

Les sociétés émettrices de titres-restaurant doivent rendre compte de leur activité d’émission et de remboursement de titres. Leurs opérations doivent être périodiquement constatées par un expert comptable, au plus tard au cours du quatrième mois de l’année suivant celle de l’émission des titres (article R. 3262-33 du Code du Travail). Des rapports mensuels et un rapport annuel après clôture de l’exercice, rendant compte des mouvements physiques sur titres et des flux financiers correspondants, doivent être adressés à l’instance de contrôle, la Commission Nationale des Titres-Restaurant (article R. 3262-37).

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