La présentation du chèque-repas du bénévole

Afin de rendre le bénévolat plus attractif une association peut remettre des chèques-repas à ses bénévoles pour les aider à se restaurer durant leurs activités sans que cela soit considéré comme un avantage en nature.

Toute association, sous réserve d’être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut attribuer à ses bénévoles des chèques-repas du bénévole.

Un procédé économique avantageux  : la contribution de l’association à l’acquisition de ces chèques est égale à leur valeur libératoire et est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.
Cette valeur libératoire est égale au maximum à la limite d’exonération fixée par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail et elle évolue en fonction de l’actualisation de cette limite. Ce montant limite est actuellement pour 2024 de 7,30 €.

L’association assure le suivi de l’attribution de chèques-repas de bénévole en tenant à jour une liste des bénéficiaires et des montants qui leur ont été attribués.

Le bénévole n’est pas salarié de l’association. Il peut toutefois bénéficier de l’attribution de chèques-repas du bénévole pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas compris dans le cadre de son activité journalière.

L’association finance en totalité la valeur libératoire du chèque-repas et l’avantage qui en résulte pour le bénévole n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Ce chèque-repas du bénévole permet de rendre le bénévolat plus attractif et procure au bénéficiaire une possibilité de se restaurer dans des établissements offrant des prestations de restauration ou proposant des préparations alimentaires variées. Il est utilisable au même titre que les titres-restaurant chez les restaurateurs ou chez les commerçants assimilés restaurateurs (235 000 établissements affiliés en France).

Les conditions d’acceptation des titres-repas du volontaire et chèque-repas du bénévole sont identiques à celles des titres-restaurant. Ces titres-repas et chèques-repas peuvent être acceptés dans les 235 000 établissements affiliés : restaurants, brasseries, charcuteries, boulangeries,…

L'acceptation des chèques-repas du bénévole est identique à celle des titres-restaurant.
Pour la restauration traditionnelle (restaurateurs ou hôteliers-restaurateurs) ou rapide, l'autorisation de les accepter est simultanée à celle accordée par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, lors de la demande pour les Titres-Restaurant.
Pour les commerçants dont l’activité ne relève pas de la restauration traditionnelle ou rapide mais qui proposent des prestations alimentaires :
s’ils bénéficient déjà de l’agrément réglementaire leur permettant d’accepter les titres restaurant ils peuvent également accepter les titres repas du volontaire et les chèques repas du bénévole.
- s’ils ne bénéficient pas de l’agrément précité une demande d’agrément est à déposer auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).

Une garantie de paiement : les titres-restaurant, titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole acceptés par les restaurateurs et les commerçants assimilés sont remboursés par les sociétés émettrices de titres dans un délai maximum de 21 jours, à compter de la remise des titres.

Les émetteurs, sociétés spécialisées dans l’émission et le remboursement sont les mêmes que ceux présents sur le marché des titres-restaurant.

Ils se situent aux deux extrémités du système. Il leur revient d’en assurer la solvabilité sous contrôle de la Commission Nationale des Titres Restaurant.
Ils mettent les titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole en circulation. Ces titres comportent les indications réglementaires indispensables à leur reconnaissance.
Ils procèdent au remboursement des titres-repas et chèques-repas présentés par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement. Le délai de remboursement ne peut excéder légalement 21 jours à compter de la remise des titres.
Après clôture de chaque exercice annuel, sous réserve de des prélèvements autorisés par le décret 67-1165 du 22 décembre 1967 la contre valeur des titres ou chèques périmés est versée à l’organisme (association ou fondation d’utilité publique) par les émetteurs auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.

Les émetteurs sont soumis à une réglementation très stricte en matière d’émission et de remboursement. Le respect de ces obligations générales conditionne la confiance des professionnels de la restauration acceptant les titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole et contribue à la sécurisation des flux financiers générés par l’activité d’émission de l’ensemble des titres-restaurant et leur remboursement.

La législation du chèque-repas du bénévole

La définition du chèque-repas du bénévole

Les pouvoirs publics ont souhaité reconnaître et promouvoir la vie associative et encourager l’engagement des personnes bénévoles. La loi 2006-586 du 23 mai 2006 a créé un cadre légal au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Aux termes de l’article 12 de la loi précitée, les bénévoles sont susceptibles dans le cadre des missions qu’ils accomplissent, de bénéficier de l’attribution de titres restaurant désignés par le vocable « chèque-repas du bénévole » pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant ou préparé par un restaurateur.

Les caractéristiques du chèque-repas du bénévole sont les principales caractéristiques du titre-restaurant, telles que légalement définies.

  •  Ce sont des " titres spéciaux de paiement " : à l’instar des autres instruments de paiement ils ont une fonction de règlement de transactions. Mais, en aucun cas, ils ne sont assimilables aux instruments monétaires existants : billets ou chèques bancaires. Ils ne possèdent aucun des attributs propres à la monnaie fiduciaire ou scripturale, tels que l’universalité de l’emploi, la négociabilité, la libre circulation…Ils n’ont pas, ainsi, cours légal, les restaurateurs et commerçants n’ayant aucune obligation de les accepter en règlement d’achats effectués dans leurs établissements. Ils ne peuvent donner lieu à aucun rendu de monnaie sur leur valeur libératoire, les titres devant être utilisés pour la totalité de leur valeur en règlement des prestations qu’ils permettent d’acquitter.
  • Les Chèques-repas du bénévole sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans les conditions prévues au 2° de l'art. L. 3262-1 du code du travail.
  • Ils n’ont qu’une affectation possible : "acquitter le prix d’un repas". Contrairement aux autres instruments de paiement (monnaie fiduciaire ou scripturale): ils ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires à d’autres fins que le règlement d’un repas ou l’achat de préparations alimentaires.
  •  Leur validité est limitée dans le temps. Ils ne peuvent être présentés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un commerçant assimilé que pendant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention. Au-delà de cette période leurs possesseurs, n’ayant plus que la possibilité de remettre les titres non utilisés à leur organisme d’accueil en vue de leur échange pour des titres du nouveau millésime.

  • Seules les associations régulièrement constituées et après en avoir adopté le principe par délibération en assemblée générale, peuvent attribuer des chèques-repas à leurs bénévoles.
  • Les chèques-repas du bénévole ne peuvent être attribués qu’à des bénévoles dont la situation s’apprécie en particulier par l’absence de rémunération ou indemnisation et d’inexistence d’un quelconque lien de subordination entre eux-mêmes et l’association.
  • Leur financement est assuré uniquement par l’association et la limite supérieure de leur montant est définie réglementairement.

L'émission du chèque-repas du bénévole

Seules les sociétés spécialisées compétentes en matière d’émission, de cession et de remboursement de titres-restaurant délivrent des chèques repas du bénévole.

Elles cèdent les chèques-repas du bénévole, aux associations mentionnées à l’article 12 de la loi 2006-1206 qui les leur commandent pour leurs bénévoles moyennant le paiement de leur valeur libératoire et le versement de commissions. Elles effectuent le remboursement des chèques-repas du bénévole aux restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement .

Hormis l’obligation instaurée par la législation relative aux titres associatifs, par laquelle le législateur a souhaité que le suivi, par les sociétés émettrices, de l’activité propre aux chèques-repas du bénévole soit identifiable dans des comptes bancaires dédiés à ces titres, ces sociétés sont soumises aux obligations générales qui découlent des dispositions légales et réglementaires applicables pour les titres-restaurant .

  •  Obligations générales

Le respect de ces obligations générales conditionne la confiance des professionnels de la restauration (restaurateurs et commerçants assimilés) acceptant les titres et contribue à la sécurisation des flux financiers générés par l’activité d’émission de titres-restaurant et leur remboursement.

    • l’émetteur de titres-restaurant a une obligation, à tout moment, de remboursement des titres qu’il a émis dès la présentation de ces derniers par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement dans le cadre de leurs activités commerciales.
    •  l’émetteur de titres-restaurant doit être en mesure de pouvoir faire face à tout moment financièrement aux demandes de remboursement des titres qui lui sont présentés.
    • l’émetteur de titres-restaurant a une obligation de transparence sur son activité d’émission et de remboursement dont il doit rendre compte régulièrement auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant.
  • Contraintes de fonctionnement

La mise en œuvre de ces obligations générales implique, de la part de la société émettrice l’observation de règles de fonctionnement spécifiques dont le respect est imposé par la réglementation en vigueur :

    • les fonds correspondant à la contre-valeur des titres-restaurant émis par l’émetteur doivent impérativement être bloqués sur un compte spécial, appelé "compte de titre-restaurant" - qui ne peut être débité que pour permettre le remboursement des titres remis par les restaurateurs ou commerçants assimilés. Tout au long du processus qui va de l’émission au remboursement des titres émis, l’émetteur ne peut disposer à sa guise des fonds liés à son activité.
    • tout déséquilibre constaté au niveau de ces comptes spéciaux doit être compensé par l’émetteur sur ses fonds propres, notamment à titre de provision initiale au démarrage de son activité pour constituer une provision.
    • la contre-valeur des titres émis mais non présentés au remboursement à la fin de l’exercice - dénommés "perdus et périmés" - doit être redistribuée par l’émetteur à ses clients (associations ou fondations) et ce, au prorata des commandes effectuées dans l’année par ces derniers, après qu’en ait été faite une évaluation dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile d’émission des titres. Echappent à cette redistribution les sommes que l’émetteur est autorisé à prélever sur la contre-valeur des " perdus et périmés " pour couvrir notamment les frais occasionnés par cette opération.
  •  Le contrôle de l’activité des émetteurs

Les sociétés émettrices de titres-restaurant doivent rendre compte de leur activité d’émission et de remboursement de titres. Leurs opérations doivent être périodiquement constatées par un expert comptable, au plus tard au cours du quatrième mois de l’année suivant celle de l’émission des titres.

Des rapports mensuels et un rapport annuel après clôture de l’exercice, rendant compte des mouvements physiques sur titres et des flux financiers correspondants, doivent être adressés à l’instance de contrôle, la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

Les modalités d'attribution du chèque-repas du bénévole

Toute association est susceptible d'attribuer des chèques repas du bénévole. En revanche, aucune obligation d'attribution ne s'impose aux associations.

Les conditions d'attribution :

  • La décision relève de la seule association,
  • L'association doit être régulièrement constituée,
  • Le principe d'attribution doit être adopté par une délibération prise en assemblée générale

L’association contribue en totalité au financement du chèque repas du bénévole.

La contribution au financement du chèques-repas du bénévole est pour l’association exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.

Le montant de la valeur libératoire du chèques-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d’exonération fixée par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Ce montant évolue en fonction de l’actualisation de cette limite qui s’élève pour 2024 à 7,30 €.

L’association, régulièrement constituée, ne peut attribuer des chèques-repas qu’à son personnel bénévole exerçant une activité bénévole régulière. La situation de chaque bénévole s’apprécie notamment par l’absence de rémunération ou indemnisation et de l’inexistence d’un lien de subordination entre le bénévole et l’association.

Chaque bénévole ne peut recevoir qu’un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Le chèque-repas du bénévole est remis soit sous support papier soit sous format dématérialisé.

L’association tient à jour la liste des bénéficiaires de chèques-repas et des montants qui sont attribués à chacun d’eux.

L’association qui décide d’attribuer des chèques-repas du bénévole à son personnel doit s’adresser à l’une des sociétés émettrices spécialisées opérant sur le marché national pour commander les chèques.

L'association détermine la quantité de chèques correspondant à l’effectif bénéficiaire et passe périodiquement ses commandes. Les conditions de vente des chèques aux associations clientes, en particulier les commissions que les sociétés émettrices sont amenées à demander en rémunération des prestations fournies, relèvent de leur seule responsabilité.

  •  L’association doit effectuer le règlement de la commande de chèques-repas du bénévole au plus tard à la livraison des titres par la société émettrice, et pour la totalité de leur valeur libératoire.
  • L’association a la possibilité d’échanger les chèques-repas qui n’ont pas été distribués aux bénévoles ou non utilisés par ces derniers au cours du mois suivant qui suit leur période d'utilisation, auprès de la société émettrice. La société émettrice des titres les échange contre des chèques du nouveau millésime sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente.

L'utilisation du chèque-repas du bénévole

La France compte environ 1,3 million d’associations dans lesquelles de nombreux volontaires et bénévoles s’investissent de façon régulière. Parmi les différents dispositifs mis en place afin de reconnaître et développer la vie associative, le législateur a souhaité que lors de leur engagement les volontaires et bénévoles puissent bénéficier de titres-restaurant, respectivement appelés titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole.

Bien qu’ayant une finalité sociale l’attribution de ces titres impose toutefois aux bénéficiaires le respect des règles d’utilisation conformes à celles des titres restaurant dont l’objectif est l’aide à la restauration.

Le bénéficiaire dispose d’un moyen de paiement qui lui permet de s’adresser aux 235 000 commerçants affiliés acceptant les titres restaurant pour se restaurer lors de son activité associative.

Les chèques-repas du bénévole sont entièrement financés par l’association qui les a remis à son personnel et l’avantage financier qui en résulte n’est pas soumis pour le bénéficiaire à l’impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de chèques-repas du bénévole ont la possibilité d’échanger gratuitement les chèques non utilisés au cours de l’année civile ou de la période d’utilisation dont ils font mention. Ils doivent au plus tard au cours de la quinzaine suivant cette période rendre ces chèques à leur organisme d’accueil qui leur échange contre des chèques du nouveau millésime.

Les chèques-repas du bénévole ne peuvent être utilisés que par le bénévole auquel l’association les a remis puisque celui-ci doit y inscrire son nom et prénom si l’organisme ne l’a pas fait.

Les chèques-repas du bénévole ne peuvent être utilisés en dehors de leur période de validité  : cette période étant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.

Les chèques-repas du bénévole ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf si l’association ou la fondation y a fait inscrire sous sa responsabilité une mention contraire.

Les bénévoles ne peuvent utiliser les chèques repas que dans une zone géographique limitée : le département du lieu de travail des bénévoles et les départements limitrophes sauf s’ils portent une mention contraire apposée sous la responsabilité de l’association ou la fondation au bénéfice des bénévoles qui sont appelés dans le cadre de leur fonction à des déplacements de longue distance.

Les bénévoles ne peuvent utiliser les chèques repas en leur possession que pour régler la consommation d’un repas ou un achat de préparations alimentaires assurant une alimentation variée.

Ils ne peuvent régler ce repas ou cet achat de préparations alimentaires qu’avec un seul titre repas ou un seul chèque repas. Toutefois compte tenu de la valeur maximale de chacun de ces titres et de la pratique en usage pour les titres restaurant, il est admis que deux chèques repas puissent être utilisés à la condition formelle que le commerçant ne soit pas contraint de rendre la monnaie.

L'acceptation du chèque-repas du bénévole

Les conditions générales d’acceptation des chèques-repas du bénévole sont identiques à celles relatives aux titres-restaurant remis aux salariés.

A l’origine, les titres-restaurant ne pouvaient être utilisés qu’en paiement d’un " repas consommé au restaurant " : seuls les commerces pratiquant un type de restauration traditionnelle avec consommation sur place - qui correspondaient aux codes d’activité principale exercée (APE) 553A ou 551A - pouvaient les accepter. Ces commerces devaient, par ailleurs, proposer des repas " conformes à des conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ", seuls susceptibles de pouvoir être réglés au moyen de titres-restaurant : ces repas devaient, ainsi, comporter au moins un plat chaud cuisiné.

La condition relative au prix maximum des repas pouvant être payés par titres-restaurant est devenue obsolète après que la liberté générale des prix ait été instaurée par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

Quant au critère relatif à la prestation de restauration proposée, l’apparition, à partir des années soixante-dix, d’autres formes de restauration que celles ressortant de la restauration traditionnelle (restauration rapide, vente à emporter, traiteurs, …) a conduit progressivement à admettre que des commerçants non-restaurateurs au sens traditionnel du terme pouvaient, eux aussi, à condition de remplir certaines conditions particulières fixées par la réglementation, accepter les titres-restaurant dans le cadre de leur activité commerciale.

Pour accepter les chèques-repas du bénévole, les commerçants qui ne pratiquent pas une forme traditionnelle de restauration - tous ceux dont l’activité principale n’est pas répertoriée par les services de l’INSEE sous les codes de restauration traditionnelle, hôtellerie-restauration ou restauration rapide - doivent remplir les deux conditions ci-après :

  •  Ils doivent proposer à la vente au détail, à titre habituel et au moins 6 mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée.  Les personnes, entreprises ou organismes, qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas ne peuvent bénéficier de l’agrément.
  • Ils doivent, préalablement à toute acceptation de titres-restaurant, avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément résulte d’une décision prise par  la Commission Nationale des Titres-Restaurant. Cette instance se prononce sur la demande formulée par le commerçant qui souhaite être autorisé à accepter les titres dans le cadre de son activité, après instruction de cette dernière par les services du Secrétariat Général de la Commission.

L'agrément pour percevoir le chèque-repas du bénévole

Les conditions d’agrément pour accepter les chèques-repas du bénévole sont identiques à celles relatives aux titres-restaurant.

La législation en vigueur, classe les professionnels en deux catégories distinctes : les "restaurateurs et détaillants de fruits et légumes" et les "non-restaurateurs" proposant dans le cadre de leur activité des prestations alimentaires.

La législation applique à chacune de ces catégories des procédures différentes quant à la possibilité d’acceptation des titres restaurant dans le cadre de leur activité.

Dès l’origine du dispositif, les commerçants pratiquant d’une manière traditionnelle leur activité de restauration (consommation d’un repas sur place dans un établissement spécialisé) se sont vus reconnaître la possibilité d’accepter les titres restaurants sans agrément préalable. Bénéficient donc de cette possibilité tous les professionnels dont l’activité principale est répertoriée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements (Répertoire SIRENE) sous les codes APE (activité principale exercée) :
de "restaurateur de type traditionnel" et "hôtel avec restaurant".

En 1993, les Pouvoirs Publics ont admis que les professionnels exerçant une activité dite de "restauration rapide" (pizzerias,  sandwicherie, friteries,…), ancien code APE : 553B, pouvaient également bénéficier, dans le cadre de leur activité, des mêmes conditions d’acceptation des titres que celles applicables aux restaurateurs traditionnels.

Toutefois, préalablement à l’acceptation des titres-restaurant, la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) doit  vérifier que l’activité du professionnel est bien celle d’un restaurateur ou d’un hôtelier-restaurateur. Il est demandé au commerçant de produire, à titre de moyen de preuve, des pièces telles qu’un extrait du Registre du Commerce des Sociétés ou du Registre des Métiers, un certificat d’identification ou avis de situation de l’entreprise ou de l’établissement au Répertoire SIRENE, …

L’usage des titres-restaurants dans le cadre d’une activité commerciale a été ouvert à d’autres professionnels que les restaurateurs. Dès 1967, le législateur anticipant les modifications à intervenir dans les modes d’alimentation a en effet entendu ouvrir la gamme des points de consommation possibles et élargir l’offre potentielle de produits de restauration susceptibles d’être réglés au moyen de titres-restaurant afin de créer les conditions d’une véritable liberté de choix d’alimentation pour les salariés bénéficiaires de ces titres.

Ainsi la possibilité d’accepter les titres-restaurant a été ouverte à de nombreux commerces aux activités " alimentaires " (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, …) dans la mesure où les conditions d’activité de ces commerces respectent certaines conditions posées par la réglementation.

Tout commerçant qui possède l’agrément réglementaire lui permettant d’accepter les titres restaurant peut accepter les chèques-repas du bénévole.

Toutefois, ces commerçants doivent avoir fait l’objet d’une décision administrative "d’assimilation à restaurateur".

Cette décision doit :

  • Etre prise par la Commission Nationale des Titres Restaurent, compétente pour accorder ou refuser l’assimilation à restaurateur  du commerçant souhaitant être autorisé à accepter les titres-restaurant dans le cadre de son activité.
  • Intervenir dans le mois qui suit la date de réception du dossier complet  de la demande formulée par le commerçant et qu’il en résulte que l’intéressé remplit les conditions réglementaires d’attribution de l’agrément : l’absence de décision ministérielle dans ce délai vaut acceptation de la demande, et autorisation donnée au commerçant d’accepter les titres (Articles R. 3262-29, 3262-30 et 3262-31 du Code du Travail).

Les dossiers des commerçants doivent être adressés, en recommandé avec accusé de réception,  auprès du Secrétariat Général de la Commission qui peut le cas échéant demander des pièces complémentaires si le dossier n’est pas complet ou si les éléments constitutifs ne lui permettent pas d’apprécier si les conditions réglementaires d’obtention de l’autorisation sont remplies dans l’établissement et pour l’activité objet de la demande. Ces pièces complémentaires doivent être adressées par le commerçant dans le délai qui lui a été imparti, à défaut l’assimilation est réputée refusée.

!!!!  Si à l’issue de la période d’instruction du dossier, la demande fait l’objet :

d’un avis favorable : la CNTR adresse au requérant une AUTORISATION PROVISOIRE VALABLE UN AN à compter de sa date de réception par le commerçant. A l’issue de cette échéance les personnes, entreprises ou organismes assimilés sont tenus d’adresser à nouveau au secrétariat de la CNTR sous trente jours les pièces constitutives de leur dossier mises à jour à la date d’expiration du délai de douze mois. S’il est constaté par la CNTR que l’activité concernée est toujours effective et que les conditions réglementaires sont toujours remplies dans l’établissement en cause, l’autorisation provisoire deviendra définitive sinon elle sera retirée.

d’un avis défavorable : la décision de refus d’assimilation à restaurateur peut-être contestée par le commerçant à l’encontre duquel elle a été prise dans les conditions du droit commun applicable en matière de contentieux administratif : dans les deux mois suivant la notification de la décision qui lui est défavorable, le commerçant peut ainsi former un recours gracieux auprès de l’autorité ministérielle pour lui demander de reconsidérer cette décision, ou introduire un recours en annulation de la décision devant un tribunal administratif.

Le remboursement du chèque-repas du bénévole au profit du commerçant

Les sociétés privées spécialisées qui émettent les titres-restaurant, les titres-repas du volontaire et les chèques-repas du bénévole ont une obligation de remboursement : elles doivent donc honorer les titres qui leur sont présentés à cette fin par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés dans le cadre de leur activité commerciale.

Le remboursement de ces titres n’est pas assuré par la Commission Nationale des Titres-Restaurant , qui n’a reçu de la loi aucune compétence en la matière, mais par le centre spécialisé mis en place par les sociétés privées émettrices des titres.

Le législateur n’a souhaité intervenir à ce stade de l’activité des sociétés émettrices qu’en ce qui concerne le délai de règlement des titres qui leur sont présentés par les professionnels de la restauration. Il a, ainsi, imposé aux sociétés émettrices d’effectuer ce remboursement dans un délai qui ne peut excéder vingt-un jours à partir de la date de remise des titres par les commerçants.

Hormis le délai maximum de remboursement des titres imposé par la réglementation qu’elles se doivent de ne pas outrepasser, les sociétés émettrices de titres-restaurant, titres-repas du volontaire et chèque repas du bénévole opérant sur le marché national déterminent librement, et sous leur responsabilité propre, les modalités de remboursement des titres qu’elles ont émis, notamment les conditions tarifaires appliquées à cette opération.

Les professionnels qui souhaitent obtenir des précisions concernant les conditions d’affiliation aux organismes effectuant le remboursement, le délai de remboursement des titres effectivement appliqué - qui peut, par voie conventionnelle, être largement inférieur au délai légal - ou le montant des commissions demandées, peuvent les obtenir en s’adressant directement aux sociétés émettrices ou à leur organisme de remboursement.

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