Tout savoir sur le Titre-Repas du Volontaire

La présentation du Titre-Repas du Volontaire

La loi 2006-586 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif incite le volontaire à se consacrer à un projet d’intérêt général.

Au titre des mesures d'attractivité, le législateur a créé le titre-repas du volontaire.

Le Titre-Repas du Volontaire destiné au Volontaire a nombre de similitudes avec le  Titre-Restaurant dédié au salarié.

Le Titre-Repas du Volontaire est un moyen de paiement dans un cercle fermé de commerçant dédié à assurer la pause repas du Volontaire.

Sur le modèle du titre-restaurant du salarié, le Titre-Repas du Volontaire réunit les différents acteurs suivants :

  • Les émetteurs, sociétés spécialisées dans l’émission des titres-restaurant, commercialisent des titres-repas du volontaire auprès des personnes morales agréées. Les émetteurs procèdent au remboursement des titres-repas présentés par les restaurateurs et commerçants assimilés.
  • Les personnes morales agréés, visées par l'article L. 120-1, II du code du service national : un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou une société publique locale, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du patrimoine ou à laquelle le ministère de la Culture a attribué un label, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée.
    Ces personnes morales doivent être agréées par l'Agence du service civique, conformément à l'art. L. 120-30 du code du service national.
    Ces personnes morales participent en totalité au financement des titres qu’ils attribuent à leurs volontaires.
  • Les volontaires bénéficiaires de titres-repas les utilisent pour régler un repas ou acheter des préparations alimentaires chaudes ou froides qui doivent répondre à des critères prédéfinis.
  • Les restaurateurs et commerçants assimilés peuvent accepter les titres en paiement à raison d’un seul titre par repas ou achat de préparations alimentaires. Il est interdit de rendre la monnaie sur un titre repas. Les restaurateurs et commerçants assimilés présentent les titres aux émetteurs pour obtenir leur remboursement.

S’il ne revêt pas un caractère obligatoire le dispositif d’attribution de titres repas répond aux impératifs à la fois de bonne gestion des personnes morales et de simplification des procédures grâce à sa facilité d’utilisation.

  • Un procédé économique avantageux  : la contribution de la personne morale à l’acquisition de ces titres est égale à leur valeur libératoire et est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.
    Cette valeur libératoire correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du Code Général des Impôts qui est égale à 7,18 € depuis le 1er janvier 2024.
    Cette valeur fixe permet à chaque organisme d’accueil de prévoir le coût à moyen terme de son engagement.
  • L’attribution de titres-repas aux volontaires est inscrite à l'art. L. 120-22 du code du service national et vient en complément de l’indemnité prévue à leur contrat pour leur permettre d’accomplir la mission dans laquelle ils s’investissent dans les meilleures conditions possibles, notamment lors de la pause repas.

Le Volontaire peut bénéficier de l'attribution d'un Titre-Repas par repas compris dans le cadre de son activité quotidienne.  L'attribution de ces Titres-Repas s'ajoute à l'indemnité du Volontaire.

  • Le Titre-Repas du Volontaire est entièrement financé par la personne morale,
  • Le Volontaire, bénéficiaire du Titre-Repas, bénéficie d'un avantage non soumis à l'impôt sur le revenu,
  • Le Titre-Repas est utilisable au même titre que le Titre-Restaurant, dans le réseau de restaurateurs et de commerçants agréés,
  • Le Titre-Repas est donc un moyen de paiement pour se restaurer dans des établissements proposant des prestations  de restauration ou proposant des préparations alimentaires.

Les conditions d’acceptation des titres-repas du volontaire et chèque-repas du bénévole sont identiques à celles des titres-restaurant. Ces titres-repas et chèques-repas peuvent être acceptés dans les 235 000 établissements affiliés : restaurants, brasseries, charcuteries, boulangeries, grandes surfaces, …

  • Un système identique à celui des titres-restaurant remis aux salariés.
    Pour la restauration traditionnelle (restaurateurs ou hôteliers-restaurateurs) ou rapide, aucune autorisation particulière n’est requise.
    Pour les commerçants dont l’activité ne relève pas de la restauration traditionnelle ou rapide mais qui proposent des prestations alimentaires :
    - s’ils bénéficient déjà de l’agrément réglementaire leur permettant d’accepter les titres restaurant ils peuvent également accepter les titres-repas du volontaire et les chèques-repas du bénévole.
    - s’ils ne bénéficient pas de l’agrément précité une demande d’agrément est à déposer auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).
  • Une garantie de paiement : les titres-restaurant, titres-repas du volontaire et chèques repas du bénévole acceptés par les restaurateurs et les commerçants assimilés sont remboursés par les émetteurs de titres dans un délai maximum de 21 jours, à compter de la remise des titres.

Les émetteurs, sociétés spécialisées dans l’émission et le remboursement, sont ceux présents sur le marché des titres-restaurant, émettant des titres-restaurant sur support papier et dématérialisé.

  • Un système rigoureux

Ils se situent aux deux extrémités du système. Il leur revient d’en assurer la solvabilité sous contrôle de la Commission Nationale des Titres Restaurant.
Ils mettent les titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole en circulation. Ces titres comportent les indications réglementaires indispensables à leur reconnaissance.
Ils procèdent au remboursement des titres repas et chèques repas présentés par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement. Le délai de remboursement ne peut excéder légalement 21 jours à compter de la remise des titres.
Après clôture de chaque exercice annuel, sous réserve de des prélèvements autorisés par le décret 67-1165 du 22 décembre 1967 la contre valeur des titres ou chèques périmés est versée à l’organisme par les émetteurs auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.

  • Une réglementation impérative

Les émetteurs sont soumis à une réglementation très stricte en matière d’émission et de remboursement. Le respect de ces obligations générales conditionne la confiance des professionnels de la restauration acceptant les titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole et contribue à la sécurisation des flux financiers générés par l’activité d’émission de l’ensemble des titres-restaurant et leur remboursement.

  • Une activité contrôlée

Le respect de ces règles est garanti depuis 1977, par l’instance de régulation du système : la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

La législation du Titre-Repas du Volontaire

La définition du Titre-Repas du Volontaire

Les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le service civique et encourager l’engagement des personnes volontaires. Aussi par la promulgation de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 il a été créé un cadre légal au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Aux termes de l’article L. 122-22 du code du service national les volontaires peuvent, dans le cadre des missions qu’ils accomplissent, bénéficier de l’attribution de titres restaurant désignés par le vocable « titre-repas du volontaire » pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant ou préparé par un restaurateur.

Les caractéristiques du titre-repas du volontaire sont les principales caractéristiques du titre-restaurant qui ont été légalement définies.

  • Ce sont des " titres spéciaux de paiement " : à l’instar des autres instruments de paiement ils ont une fonction de règlement de transactions. Mais, en aucun cas, ils ne sont assimilables aux instruments monétaires existants : billets ou chèques bancaires. Ils ne possèdent aucun des attributs propres à la monnaie fiduciaire ou scripturale, tels que l’universalité de l’emploi, la négociabilité, la libre circulation…Ils n’ont pas, ainsi, cours légal, les restaurateurs et commerçants n’ayant aucune obligation de les accepter en règlement d’achats effectués dans leurs établissements. Ils ne peuvent donner lieu à aucun rendu de monnaie sur leur valeur libératoire, les titres devant être utilisés pour la totalité de leur valeur en règlement des prestations qu’ils permettent d’acquitter.
  • Ils n’ont qu’une affectation possible : "acquitter le prix d’un repas". Contrairement aux autres instruments de paiement (monnaie fiduciaire ou scripturale): ils ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires à d’autres fins que le règlement d’un repas ou l’achat de prestations alimentaires.
  • Leur validité est limitée dans le temps. Ils ne peuvent être présentés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un commerçant assimilé que pendant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention. Au-delà de cette période leurs possesseurs, n’ayant plus que la possibilité de remettre les titres non utilisés à leur organisme d’accueil en vue de leur échange pour des titres du nouveau millésime.

Seules les personnes morales énumérées par l'article L. 120-1, II du code du service national, agréées dans les conditions prévues à l'article L. 120-1, III du code du service national, peuvent attribuer des titres-repas aux volontaires.

Les titres-repas du volontaire ne peuvent être attribués qu’à des volontaires qui doivent avoir conclu un contrat qui a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général prévue par l'article L. 120-1 du code du service national.

Leur financement est assuré uniquement par l'organisme d'accueil et leur montant plafonné est défini réglementairement par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

L'émission du Titre-Repas du Volontaire

Les titres repas du volontaire ne peuvent être émis que par les sociétés spécialisées compétentes en matière d’émission, de cession et de remboursement de titres-restaurant.

Elles cèdent les titres-repas du volontaire, aux organismes d'accueil, définis par l'art. L. 120-1 du code du service national, qui les leur commandent pour leurs volontaires moyennant le paiement de leur valeur libératoire et le versement de commissions. Elles effectuent le remboursement des titres-repas du volontaire aux restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement.

Hormis l’obligation instaurée par la législation relative aux titres associatifs, par laquelle le législateur a souhaité que le suivi, par les sociétés émettrices, de l’activité propre aux titres-repas du volontaire soit identifiable dans des comptes bancaires dédiés à ces titresces sociétés sont soumises aux obligations générales qui découlent des dispositions légales et réglementaires applicables pour les titres restaurant.

  • Les obligations générales

Le respect de ces obligations générales conditionne la confiance des professionnels de la restauration (restaurateurs et commerçants assimilés) acceptant les titres et contribue à la sécurisation des flux financiers générés par l'activité de titres-restaurant et leur remboursement.

    • L'émetteur de titres-restaurant a une obligation, à tout moment, de remboursement des titres qu'il a émis dès la présentation de ces derniers par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement dans le cadre de leurs activités commerciales.
    • L'émetteur de titres-restaurant doit être en mesure de pouvoir faire face à tout moment financièrement aux demandes de remboursement des titres qui lui sont présentés.
    • L'émetteur de titres-restaurant a  une obligation de transparence sur son activité d'émission et de remboursement dont il doit rendre compte régulièrement auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant.
  • Les contraintes de fonctionnement
    • Les fonds correspondant à la contre-valeur des titres-restaurant émis par l'émetteur doivent impérativement être bloqués sur un compte spécial, appelé "compte titre-restaurant" - qui ne peut être débité que pour permettre le remboursement des titres remis par les restaurateurs ou commerçants assimilés. Tout au long du processus qui va de l'émission au remboursement des titres émis, l'émetteur ne peut disposer à sa guise des fonds liés à son activité.
    • Tout déséquilibre constaté au niveau de ces comptes spéciaux doit être compensé par l'émetteur sur ses fonds propres, notamment à titre de provision initiale au démarrage de son activité pour constituer une provision.
    • La contre-valeur des titres émis mais non présentés au remboursement à la fin de l'exercice - dénommés "perdus et périmés" - doit être redistribuée par l'émetteur à ses clients (organismes d'accueil des volontaires) et ce, au prorata des commandes effectuées dans l'année par ces derniers, après qu'en ait été faite une évaluation dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile d'émission des titres. Echappent à cette redistribution les sommes que l'émetteur est autorisé à prélever sur la contre-valeur des "perdus et périmés" pour couvrir notamment les frais occasionnés par cette opération.
  • Le contrôle de l'activité des émetteurs
    • Les sociétés émettrices de titres-restaurant doivent rendre compte de leur activité d'émission et de remboursement des titres. Leurs opérations doivent être périodiquement constatées par un expert-comptable, au plus tard au cours du quatrième mois de l'année suivant celle de l'émission des titres.
    • Des rapports mensuels et un rapport annuel après clôture de l'exercice, rendant compte des mouvements physiques sur titres et des flux financiers correspondants, doivent être adressés à l'instance de contrôle, la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

Les modalités d'attribution du Titre-Repas du Volontaire

Toute personne morale, définie par l'article L. 120-1 du code du service national, qui souhaite faire appel à des personnes volontaires, doit être agréée par l'Agence du service civique.

Aucune obligation d’attribution de titres-repas du volontaire ne s’impose aux organismes d'accueil.

L’organisme d'accueil finance en totalité de sa valeur libératoire le titre-repas du volontaire.

Sa contribution au financement du titre-repas du volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.

Le montant de la valeur libératoire du titres-repas du volontaire correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du Code Général des Impôts. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (arrondie s’il y a lieu au centime d’euro le plus proche). Elle s’élève depuis le 1er janvier 2024 à 7,18 €. 

La personne morale, ou organisme d'accueil, ne peut attribuer des titres-repas qu’aux volontaires liés par un contrat de volontariat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l’organisme et le volontaire et dont l’objet est l’accomplissement d’une mission d’intérêt général réglementairement définie. En l’absence d’un contrat de volontariat toute attribution de titres-repas est exclue.

Chaque volontaire ne peut recevoir qu’un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière

La personne morale, ou organisme d'accueil, qui décide d’attribuer des titres repas du volontaire à son personnel doit s’adresser à l’une des sociétés émettrices spécialisées opérant sur le marché national pour commander les titres. Elle détermine la quantité de titres correspondant à l’effectif bénéficiaire et passe périodiquement ses commandes. Les conditions de vente des titres aux organismes d'accueil clients, en particulier les commissions que les sociétés émettrices sont amenées à demander en rémunération des prestations fournies, relèvent de leur seule responsabilité.

  • L’organisme d'accueil doit effectuer le règlement de la commande de titres-repas du volontaire au plus tard à la livraison des titres par la société émettrice, et pour la totalité de leur valeur libératoire .
  • L’organisme d'accueil a la possibilité d’échanger les titres-repas qui n’ont pas été distribués aux volontaires ou non utilisés par ces derniers au 31 décembre de leur année d’émission auprès de la société émettrice. La demande d’échange doit intervenir dans le mois suivant la fin du millésime des titres à échanger. La société émettrice des titres les échange contre des titres du nouveau millésime sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente.

L'utilisation du Titre-Repas du Volontaire

La France compte environ 1,3 million d’associations dans lesquelles de nombreux volontaires et bénévoles s’investissent de façon régulière. Parmi les différents dispositifs mis en place afin de reconnaître et développer la vie associative, le législateur a souhaité que lors de leur engagement les volontaires et bénévoles puissent bénéficier de titres-restaurant, respectivement appelés titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole.

Bien qu’ayant une finalité sociale, l’attribution de ces titres impose toutefois aux bénéficiaires le respect des règles d’utilisation conformes à celles des titres restaurant dont l’objectif est l’aide à la restauration.

Le bénéficiaire dispose d’un moyen de paiement qui lui permet de s’adresser aux 235 000 commerçants affiliés acceptant les titres-restaurant pour se restaurer lors de son activité associative.

Les titres-repas du volontaire sont entièrement financés par l'organisme d'accueil qui les a remis à son personnel et l’avantage financier qui en résulte n’est pas soumis pour le bénéficiaire à l’impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de titres-repas du volontaire ont la possibilité d’échanger gratuitement les titres non utilisés au cours de l’année civile ou de la période d’utilisation dont ils font mention. Ils doivent au plus tard au cours de la quinzaine suivant cette période rendre ces titres à leur organisme d’accueil qui leur échange contre des titres du nouveau millésime.

Les titres-repas du volontaire ne peuvent être utilisés que par le volontaire auquel l'organisme d'accueil les a remis puisque celui-ci doit y inscrire son nom et prénom si l’organisme ne l’a pas fait.

Les titres-repas du volontaire ne peuvent être utilisés en dehors de leur période de validité : cette période étant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.

Les titres-repas du volontaire ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf si l’association ou la fondation y a fait inscrire sous sa responsabilité une mention contraire

Les volontaires ne peuvent utiliser les titres repas que dans une zone géographique limitée : le département du lieu de travail des volontaires et les départements limitrophes sauf s’ils portent une mention contraire apposée sous la responsabilité de l’association ou la fondation au bénéfice des volontaires qui sont appelés dans le cadre de leur fonction à des déplacements de longue distance.

Les volontaires ne peuvent utiliser les titres-repas en leur possession que pour régler la consommation d’un repas ou un achat de préparations alimentaires assurant une alimentation variée.

Ils ne peuvent régler ce repas ou cet achat de préparations alimentaires qu’avec un seul titre repas ou un seul chèque repas. Toutefois compte tenu de la valeur maximale de chacun de ces titres et de la pratique en usage pour les titres restaurant, il est admis que deux titres-repas puissent être utilisés à la condition formelle que le commerçant ne soit pas contraint de rendre la monnaie.

L'acceptation du Titre-Repas du Volontaire par le commerçant

Les conditions générales d’acceptation des titre-repas du volontaire sont identiques à celles relatives aux titres-restaurant remis aux salariés.

A l’origine, les titres-restaurant ne pouvaient être utilisés qu’en paiement d’un " repas consommé au restaurant " : seuls les commerces pratiquant un type de restauration traditionnelle avec consommation sur place - correspondant aux codes d’activité principale exercée (APE) 553A ou 551A - pouvaient les accepter. Ces commerces devaient, par ailleurs, proposer des repas " conformes à des conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances" seuls susceptibles de pouvoir être réglés au moyen de titres-restaurant : ces repas devaient, ainsi, comporter au moins un plat chaud cuisiné.

La condition relative au prix maximum des repas pouvant être payés par titres-restaurant est devenue obsolète après que la liberté générale des prix ait été instaurée par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

Quant au critère relatif à la prestation de restauration proposée, l’apparition, à partir des années soixante-dix, d’autres formes de restauration que celles ressortant de la restauration traditionnelle (restauration rapide, vente à emporter, traiteurs, …) a conduit progressivement à admettre que des commerçants non-restaurateurs au sens traditionnel du terme pouvaient, eux aussi, à condition de remplir certaines conditions particulières fixées par la réglementation, accepter les titres-restaurant dans le cadre de leur activité commerciale.

Pour pouvoir accepter les titres-repas du volontaire les commerçants qui ne pratiquent pas une forme traditionnelle de restauration - tous ceux dont l’activité principale n’est pas répertoriée par les services de l’INSEE sous les codes APE 553A, 553B ou 551A - doivent remplir les deux conditions ci-après :

  • Ils doivent proposer à la vente au détail, à titre habituel et au moins 6 mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée.  Les personnes, entreprises ou organismes, qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas ne peuvent bénéficier de l’agrément.
  • Ils doivent, préalablement à toute acceptation de titres-restaurant, avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément résulte d’une décision prise par  la Commission Nationale des Titres-Restaurant. Cette instance se prononce sur la demande formulée par le commerçant qui souhaite être autorisé à accepter les titres dans le cadre de son activité, après instruction de cette dernière par les services du Secrétariat Général de la Commission.

L'agrément pour accepter le Titre-Repas du Volontaire

Les conditions d’agrément pour accepter les titres-repas du volontaire sont identiques à celles relatives aux titres-restaurant.

La législation en vigueur, classe les professionnels en deux catégories distinctes : les "restaurateurs" pratiquant une forme de restauration traditionnelle et les détaillants de fruits et légumes, et les "non-restaurateurs" proposant dans le cadre de leur activité des prestations alimentaires et applique à chacune de ces catégories des procédures différentes quant à la possibilité d’acceptation des titres restaurant dans le cadre de leur activité.

Dès l’origine du système, les commerçants pratiquant d’une manière traditionnelle leur activité de restauration (consommation d’un repas sur place dans un établissement spécialisé) se sont vus reconnaître la possibilité d’accepter les titres restaurants sans aucune formalité administrative préalable. Bénéficient donc de cette possibilité tous les professionnels dont l’activité principale est répertoriée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements (Répertoire SIRENE) sous le code APE (activité principale exercée) : 553A = "restaurateur de type traditionnel" et 551A = "hôtels avec restaurant".

Toutefois, lors de la remise des titres au centre de remboursement des sociétés ayant émis les titres, et en tout état de cause avant que soit émis le règlement destiné au commerçant, l’organisme de remboursement a l’obligation, de vérifier que l’activité du professionnel est bien celle d’un restaurateur ou d’un hôtelier-restaurateur. Pratiquement, et d’une manière générale, il est demandé au commerçant qui dépose des titres-restaurant de produire, à titre de moyen de preuve, des pièces telles qu’un extrait du Registre du Commerce des Sociétés ou du Registre des Métiers, un certificat d’identification ou avis de situation de l’entreprise ou de l’établissement au Répertoire SIRENE, la carte des menus proposés dans le restaurant.

En 1993, les Pouvoirs Publics ont admis que les professionnels exerçant une activité dite de "restauration rapide" (pizzerias, viennoiseries, sandwicherie, friteries,…), répertoriée sous le code APE : 553B, pouvaient également bénéficier, dans le cadre de leur activité, des mêmes conditions d’acceptation des titres que celles applicables aux restaurateurs traditionnels.
En 2008, les détaillants de fruits et légumes ont bénéficié de la mesure similaire.

L’usage des titres-restaurant dans le cadre d’une activité commerciale a été ouvert à d’autres professionnels que les restaurateurs. Dès 1967, le législateur anticipant les modifications à intervenir dans les modes collectives d’alimentation a en effet entendu ouvrir la gamme des points de consommation possibles et élargir l’offre potentielle de produits de restauration susceptibles d’être réglés au moyen de titres-restaurant afin de créer les conditions d’une véritable liberté de choix d’alimentation pour les salariés bénéficiaires de ces titres.
Ainsi la possibilité d’accepter les titres-restaurant a été ouverte à de nombreux commerces aux activités " alimentaires " (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, …) dans la mesure où les conditions d’activité de ces commerces respectent certaines conditions posées par la réglementation.

Tout commerçant qui possède l’agrément réglementaire lui permettant d’accepter les titres restaurant peut accepter les titres-repas du volontaire.

Toutefois, ces commerçants doivent avoir fait l’objet d’une décision administrative " d’assimilation à restaurateur ".

Cette décision doit :

  • Etre prise par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, compétente pour accorder ou refuser l’assimilation à restaurateur  du commerçant souhaitant être autorisé à accepter les titres-restaurant dans le cadre de son activité.
  • Intervenir dans le mois qui suit la date de réception du dossier complet  de la demande formulée par le commerçant et qu’il en résulte que l’intéressé remplit les conditions réglementaires d’attribution de l’agrément : l’absence de décision ministérielle dans ce délai vaut acceptation de la demande, et autorisation donnée au commerçant d’accepter les titres.

Dans la pratique, les dossiers des commerçants doivent être adressés, en recommandé avec accusé de réception,  auprès du Secrétariat Général de la Commission qui peut le cas échéant demander des pièces complémentaires si le dossier n’est pas complet ou si les éléments constitutifs ne lui permettent pas d’apprécier si les conditions réglementaires d’obtention de l’autorisation sont remplies dans l’établissement et pour l’activité objet de la demande. Ces pièces complémentaires doivent être adressées par le commerçant dans le délai qui lui a été imparti, à défaut l’assimilation est réputée refusée.

Si à l’issue de la période d’instruction du dossier, la demande fait l’objet :

  • d’un avis favorable : la CNTR adresse au requérant une autorisation provisoire valable un an à compter de sa date de réception par le commerçant. A l’issue de cette échéance les personnes, entreprises ou organismes assimilés sont tenus d’adresser à nouveau au secrétariat de la CNTR sous trente jours les pièces constitutives de leur dossier mises à jour à la date d’expiration du délai de douze mois. S’il est constaté par la CNTR que l’activité concernée est toujours effective et que les conditions réglementaires sont toujours remplies dans l’établissement en cause, l’autorisation provisoire deviendra définitive sinon elle sera retirée.
  • d’un avis défavorable : la décision de refus d’assimilation à restaurateur peut-être contestée par le commerçant à l’encontre duquel elle a été prise dans les conditions du droit commun applicable en matière de contentieux administratif : dans les deux mois suivant la notification de la décision qui lui est défavorable, le commerçant peut ainsi former un recours gracieux auprès de l’autorité ministérielle pour lui demander de reconsidérer cette décision, ou introduire un recours en annulation de la décision devant un tribunal administratif

Le remboursement du Titre-Repas du Volontaire au profit du commerçant

Les sociétés privées spécialisées qui émettent les titres-restaurant, les titres-repas du volontaire et les chèques-repas du bénévole ont une obligation de remboursement : elles doivent donc honorer les titres qui leur sont présentés à cette fin par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés dans le cadre de leur activité commerciale.

Le remboursement de ces titres n’est pas assuré par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, qui n’a reçu de la loi aucune compétence en la matière, mais par le centre spécialisé mis en place par les sociétés privées émettrices des titres.

Le législateur n’a souhaité intervenir à ce stade de l’activité des sociétés émettrices qu’en ce qui concerne le délai de règlement des titres qui leur sont présentés par les professionnels de la restauration. Il a, ainsi, imposé aux sociétés émettrices d’effectuer ce remboursement dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à partir de la date de remise des titres par les commerçants.

Hormis le délai maximum de remboursement des titres imposé par la réglementation qu’elles se doivent de ne pas outrepasser, les sociétés émettrices de titres-restaurant, titres-repas du volontaire et chèques repas du bénévoles opérant sur le marché national déterminent librement, et sous leur responsabilité propre, les modalités de remboursement des titres qu’elles ont émis, notamment les conditions tarifaires appliquées à cette opération.

Les professionnels qui souhaitent obtenir des précisions concernant les conditions d’affiliation aux organismes effectuant le remboursement, le délai de remboursement des titres effectivement appliqué - qui peut, par voie conventionnelle, être largement inférieur au délai légal - ou le montant des commissions demandées, peuvent les obtenir en s’adressant directement aux sociétés émettrices ou à leur organisme de remboursement.

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